32. Le responsable de la protection des renseignements personnels doit répondre par écrit à la demande d’accès ou de rectification, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la date de réception de la demande.
À défaut de répondre dans les 30 jours de la réception de la demande, la personne est réputée avoir refusé d’y acquiescer.
1993, c. 17, a. 32; 2006, c. 22, a. 123; 2021, c. 252021, c. 25, a. 1241.