30. Une demande d’accès ou de rectification ne peut être considérée que si elle est faite par écrit par une personne justifiant de son identité à titre de personne concernée, à titre de représentant, d’héritier, de successible de cette dernière, à titre de liquidateur de la succession, à titre de bénéficiaire d’assurance-vie ou d’indemnité de décès, à titre de titulaire de l’autorité parentale même si l’enfant mineur est décédé ou à titre de conjoint ou de proche parent d’une personne décédée suivant l’article 40.1.
Une telle demande est adressée au responsable de la protection des renseignements personnels. Lorsque la demande n’est pas suffisamment précise ou lorsqu’une personne le requiert, le responsable doit prêter assistance pour identifier les renseignements recherchés.
Le présent article ne restreint pas la communication à une personne d’un renseignement personnel la concernant ou sa rectification résultant de la prestation d’un service à lui rendre.
1993, c. 17, a. 30; 2006, c. 22, a. 122; 2021, c. 252021, c. 25, a. 12311.