23. Lorsque les fins auxquelles un renseignement personnel a été recueilli ou utilisé sont accomplies, la personne qui exploite une entreprise doit le détruire ou l’anonymiser pour l’utiliser à des fins sérieuses et légitimes, sous réserve d’un délai de conservation prévu par une loi.
Pour l’application de la présente loi, un renseignement concernant une personne physique est anonymisé lorsqu’il est, en tout temps, raisonnable de prévoir dans les circonstances qu’il ne permet plus, de façon irréversible, d’identifier directement ou indirectement cette personne.
Les renseignements anonymisés en vertu de la présente loi doivent l’être selon les meilleures pratiques généralement reconnues et selon les critères et modalités déterminés par règlement.
1993, c. 17, a. 23; 2021, c. 252021, c. 25, a. 1191.