18. Une personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel contenu dans un dossier qu’elle détient sur autrui:1° à son procureur;
2° au procureur général si le renseignement est requis aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
3° à une personne chargée en vertu de la loi de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, qui le requiert dans l’exercice de ses fonctions, si le renseignement est nécessaire pour la poursuite d’une infraction à une loi applicable au Québec;
4° à une personne à qui il est nécessaire de communiquer le renseignement dans le cadre de l’application de la loi ou d’une convention collective et qui le requiert dans l’exercice de ses fonctions;
5° à un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) qui, par l’entremise d’un représentant, le recueille dans l’exercice de ses attributions ou la mise en oeuvre d’un programme dont il a la gestion;
6° à une personne ou à un organisme ayant pouvoir de contraindre à leur communication et qui les requiert dans l’exercice de ses fonctions;
7° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée;
8° à une personne qui est autorisée à utiliser ce renseignement à des fins d’étude, de recherche ou de statistique conformément à l’article 21 ou à une personne qui est autorisée conformément à l’article 21.1;
9° à une personne qui, en vertu de la loi, peut recouvrer des créances pour autrui et qui le requiert dans l’exercice de ses fonctions;
10° à une personne conformément à l’article 22 s’il s’agit d’une liste nominative.
La personne qui exploite une entreprise doit inscrire toute communication faite en vertu des paragraphes 6° à 10° du premier alinéa. Cette inscription fait partie du dossier.
Les personnes visées aux paragraphes 1° et 9° du premier alinéa qui reçoivent communication de renseignements peuvent communiquer ces renseignements dans la mesure où cette communication est nécessaire, dans l’exercice de leurs fonctions, à la réalisation des fins pour lesquelles elles en ont reçu communication.
Une agence d’investigation ou de sécurité qui est titulaire d’un permis conformément à la Loi sur les agences d’investigation ou de sécurité (chapitre A-8) ou un organisme ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions à la loi et une personne qui exploite une entreprise peuvent, sans le consentement de la personne concernée, se communiquer les renseignements nécessaires à la conduite d’une enquête visant à prévenir, détecter ou réprimer un crime ou une infraction à une loi. Il en est de même, entre personnes qui exploitent une entreprise, si la personne qui communique ou recueille de tels renseignements a des motifs raisonnables de croire que la personne concernée a commis ou est sur le point de commettre, à l’égard de l’une ou l’autre des personnes qui exploitent une entreprise, un crime ou une infraction à une loi.
1993, c. 17, a. 18; 1999, c. 40, a. 233; 2001, c. 73, a. 1.