83. Les enquêtes de la Commission sont faites selon un mode non contradictoire.
Au terme d’une enquête relative à la collecte, à la détention, à la communication ou à l’utilisation de renseignements personnels par une personne qui exploite une entreprise, la Commission peut, après lui avoir fourni l’occasion de présenter ses observations, lui recommander ou lui ordonner l’application de toute mesure corrective propre à assurer la protection des renseignements personnels dans le délai raisonnable qu’elle indique.
1993, c. 17, a. 83; 2021, c. 252021, c. 25, a. 15411.