79. Un agent de renseignements personnels doit informer le public:1° du fait qu’il détient des renseignements personnels sur autrui, qu’il communique à ses cocontractants des rapports de crédit au sujet du caractère, de la réputation et de la solvabilité des personnes concernées par ces renseignements personnels et qu’il reçoit communication de ses cocontractants de renseignements personnels sur autrui;
2° des droits d’accès et de rectification que les personnes concernées peuvent exercer en vertu de la présente loi à l’égard des renseignements personnels qu’il détient;
3° des informations prévues aux paragraphes 3° à 6° du premier alinéa de l’article 72.
Ces informations sont publiées sur le site Internet de l’agent de renseignements personnels ou, s’il n’a pas de site, rendues accessibles par tout autre moyen approprié.
1993, c. 17, a. 79; 2021, c. 252021, c. 25, a. 1481.