9. Il est interdit au propriétaire ou au gardien auquel a été remis un avis en vertu de l’article 6 ou 8 de détenir pour fins de vente, d’offrir en vente ou en dépôt, de vendre, d’échanger, de donner, de transporter ou de faire transporter une plante affectée par une maladie ou par un insecte nuisible ou d’utiliser un véhicule visé par cet avis.
Cette interdiction cesse lorsqu’un inspecteur juge que le risque de propagation de la maladie ou de l’épidémie a atteint un seuil minimal acceptable. Il remet alors une attestation écrite au propriétaire ou au gardien.