8. Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire à un risque élevé et immédiat de propagation d’une maladie ou à un risque élevé et immédiat d’épidémie due aux insectes peut exiger la destruction des plantes qui se trouvent dans un lieu et la désinfection de ce lieu, du matériel et, le cas échéant, de tout véhicule utilisé pour le transport de ces plantes.
L’inspecteur doit alors remettre personnellement, par huissier ou par courrier recommandé ou certifié, un avis écrit à cet effet au propriétaire ou au gardien de ce lieu et, le cas échéant, au propriétaire ou au gardien du véhicule. Cet avis doit préciser le délai de destruction et, au besoin, ses modalités.
À défaut par le propriétaire ou le gardien de se conformer à l’avis de l’inspecteur, celui-ci peut confisquer les plantes pour qu’elles soient détruites aux frais du propriétaire ou du gardien. Ces frais portent intérêt au taux déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31). Le présent article s’applique même si le risque est attribuable à une maladie ou à un insecte non prévu par règlement.