25. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut, à la demande de l’une des parties et lorsqu’une saisie est pratiquée en vertu de l’article 17, prononcer la confiscation de ce qui a été saisi.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné au saisi et à l’autre partie, sauf s’ils sont en présence du juge.
Le ministre prescrit la manière dont il est disposé de ce qui est confisqué en vertu du présent article.