19. Le propriétaire ou le gardien de ce qui a été saisi doit en assurer la garde. Toutefois, l’inspecteur peut, s’il le juge à propos, placer ce qui a été saisi dans un autre lieu pour fins de garde. Le gardien assume en outre la garde des biens saisis mis en preuve, à moins que le juge qui les a reçus en preuve n’en décide autrement.
La garde de ce qui a été saisi est maintenue jusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément aux articles 21 à 25 ou, en cas de poursuite, jusqu’à ce qu’un juge en ait disposé autrement.