1. Les terres publiques octroyées aux colons de bonne foi, sous forme de billets de location, permis d’occupation, certificat de vente, ou autres titres semblables, ou aux mêmes fins, en vertu de la loi, ainsi qu’en vertu des arrêtés en conseil et règlements adoptés suivant la loi, de même que les améliorations, impenses et constructions faites par ces colons, ne peuvent, tant que les lettres patentes ne sont pas émises, être engagées ou hypothéquées, par jugement ou autrement, ni être saisies et exécutées, pour aucune dette quelconque, à moins que ce ne soit pour le prix de telle terre, pour le paiement des taxes municipales ou scolaires, frais de voirie, et répartition pour constructions d’églises, presbytères ou cimetières, et ce, nonobstant les articles 1980 et 1981 du Code civil, et les articles 569 et 572 du Code de procédure civile.
S. R. 1964, c. 106, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.