14. Pour remplir ses fonctions, le ministre peut coopérer avec un gouvernement, un ministère, un organisme gouvernemental, une corporation municipale ou un autre personne, soit du Québec soit d’ailleurs, intéressé aux mesures d’urgence.
Il peut conclure une entente avec eux conformément à la loi.
1979, c. 64, a. 14; 1988, c. 46, a. 15.