7.Les établissements de santé et de services sociaux comprennent les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et les établissements privés conventionnés au sens de cette loi qui exploitent un centre hospitalier ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée.
Ils comprennent également les établissements publics visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5).
1986, c. 13, a. 7; 1992, c. 21, a. 259; 1994, c. 23, a. 23.
7.Les établissements de santé et de services sociaux comprennent les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et les établissements privés conventionnés au sens de cette loi qui exploitent un centre hospitalier ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée.
Ils comprennent également les établissements publics visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5).
7.Les établissements de santé et de services sociaux comprennent les établissements publics visés dans les articles 10 et 11 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) et les centres hospitaliers qui sont des établissements privés conventionnés au sens de cette loi.