11. La personne ayant la plus haute autorité au sein d’un organisme public doit prendre les mesures appropriées pour assurer l’exécution des dispositions de la présente loi dans les lieux occupés par cet organisme public.
Toutefois, cette personne peut, par écrit et dans la mesure qu’elle indique, déléguer ses fonctions à des personnes oeuvrant au sein de l’organisme.