7. Tout médecin exerçant auprès d’un tel établissement peut, malgré l’absence de consentement, sans autorisation du tribunal et sans qu’un examen psychiatrique ait été effectué, mettre une personne sous garde préventive dans une installation maintenue par cet établissement pendant au plus soixante-douze heures, s’il est d’avis que l’état mental de cette personne présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui. Toute infirmière praticienne spécialisée exerçant pour un tel établissement peut également agir ainsi, si elle est de cet avis.
Le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée qui procède à la mise sous garde de cette personne doit immédiatement en aviser le directeur des services professionnels ou, à défaut d’un tel directeur, le directeur général de l’établissement.
À l’expiration de la période de 72 heures, la personne doit être libérée, à moins qu’un tribunal n’ait ordonné que la garde soit prolongée afin de lui faire subir une évaluation psychiatrique. Toutefois, si cette période se termine un samedi ou un jour férié, qu’aucun juge compétent ne peut agir et que cesser la garde présente un danger, celle-ci peut être prolongée jusqu’à l’expiration du premier jour ouvrable qui suit.
1997, c. 75, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 62020, c. 6, a. 16112020, c. 62020, c. 6, a. 1612.