P-38.001 - Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui

Texte complet
5. La divulgation du rapport par l’établissement se fait conformément aux dispositions de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1), sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation du tribunal prévue à l’article 29 du Code civil.
1997, c. 75, a. 5; 2023, c. 5, a. 228.
Les modifications apportées par 2023, c. 5, a. 228 sont en vigueur, sauf en ce qui concerne le remplacement lorsque que cet article s’applique aux dossiers des bénéficiaires de l’établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et aux renseignements qui y sont contenus; Voir Décret 946-2024 du 5 juin 2024, (2024) 156 G.O. 2, 3391.
5. La divulgation du rapport par l’établissement se fait conformément aux dispositions relatives à l’accès au dossier de la personne, prévues par les lois sur les services de santé et les services sociaux, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation du tribunal prévue à l’article 29 du Code civil.
1997, c. 75, a. 5.