19. L’établissement doit aviser, s’il s’agit d’un mineur, le titulaire de l’autorité parentale ou à défaut le tuteur ou, s’il s’agit d’un majeur représenté, le mandataire ou le tuteur:1° de la décision d’un médecin de mettre cette personne sous garde préventive en vertu de l’article 7;
2° de la nécessité de continuer la garde, à la suite de chacun des examens prévus à l’article 10;
3° de chaque demande présentée au Tribunal administratif du Québec en vertu de l’article 21, dont il est informé;
4° de la fin de la garde.
L’avis doit être écrit, sauf celui visé au paragraphe 1°.
1997, c. 75, a. 19; 2020, c. 112020, c. 11, a. 2541.