12. La garde prend fin sans autre formalité:1° aussitôt qu’un certificat attestant qu’elle n’est plus justifiée est délivré par le médecin traitant ou par une infirmière praticienne spécialisée;
2° dès l’expiration d’un délai prévu à l’article 10, si aucun rapport d’examen psychiatrique n’a alors été produit;
3° dès la fin de la période fixée dans le jugement qui l’a ordonnée;
4° par décision du Tribunal administratif du Québec ou d’un tribunal judiciaire.