6. Un enseignant, un professionnel ou toute autre personne oeuvrant au sein d’une institution désignée, qui a un motif raisonnable de croire qu’une personne contrevient à l’article 2 ou qu’une arme à feu se trouve sur les lieux de cette institution, est tenu d’en aviser, sans délai, les autorités policières. Il en est de même pour tout préposé à l’accès ou chauffeur d’un moyen de transport public ou scolaire à l’égard des personnes qui utilisent ce moyen de transport.