3. L’article 2 ne s’applique pas aux fonctionnaires publics visés à l’article 117.07 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), à la personne autorisée à porter une arme à feu pour la protection de sa vie ou celle d’autrui ou pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale, ni aux autres personnes désignées par règlement du gouvernement, en fonction des responsabilités qu’elles assument ou des activités qu’elles exercent et selon les conditions qu’il fixe.