7. Un enseignant ou une personne exerçant des fonctions de direction au sein d’une institution désignée, qui a un motif raisonnable de croire qu’une personne a, sur les lieux de cette institution, un comportement susceptible de compromettre sa sécurité ou celle d’autrui avec une arme à feu, est tenu de signaler ce comportement aux autorités policières en ne leur communiquant que les renseignements nécessaires pour faciliter leur intervention. Il en est de même pour tout préposé à l’accès ou chauffeur d’un moyen de transport public ou scolaire à l’égard des personnes qui utilisent ce moyen de transport.