5. L’agent de la paix qui a un motif raisonnable de croire qu’une personne contrevient aux dispositions de l’article 2 peut, sans mandat, procéder à la fouille de cette personne et de son environnement immédiat et, le cas échéant, à la saisie de l’arme à feu qui est en sa possession.
L’arme ainsi saisie peut être retenue jusqu’à concurrence de 90 jours. À l’expiration de ce délai, elle doit être remise à son propriétaire, à moins que ce dernier ne se conforme pas aux dispositions de la Loi sur les armes à feu (Lois du Canada, 1995, chapitre 39) ou que la détention de cette arme ne soit requise aux fins d’une procédure judiciaire.
Sur déclaration de culpabilité à une infraction à l’article 2, le juge peut, sur demande du poursuivant, prononcer la confiscation de l’arme saisie.
Les dispositions des articles 129 à 141 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), relatives à la garde, à la rétention et à la disposition des choses saisies, complémentaires et non incompatibles avec celles du présent article, s’appliquent, en faisant les adaptations nécessaires.