2. Nul ne peut être en possession d’une arme à feu au sens du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) sur les lieux d’une institution désignée. Il en est de même pour tout transport public, à l’exclusion du transport par taxi ou par une automobile assimilée à un taxi visée au quatrième alinéa de l’article 1, et pour tout transport scolaire.
La personne qui contrevient aux dispositions du premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
2007, c. 30, a. 2; 2019, c. 182019, c. 18, a. 2521.