11. Le greffier de la Cour du Québec informe, sans délai, le contrôleur des armes à feu de toute demande visée à l’article 778 du Code de procédure civile (chapitre C-25), relative à une personne dont l’état mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui, en lui indiquant ses nom, adresse et date de naissance ainsi que le numéro de dossier de la Cour. Le contrôleur vérifie si cette personne est en possession d’une arme à feu, peut y avoir accès ou est titulaire d’un permis l’autorisant à en acquérir une. Dans la négative, il détruit ces renseignements cinq ans après la date à laquelle il en a été informé. Le greffier, à la demande du contrôleur, confirme ou infirme le fait que la personne, identifiée par ce dernier, qui requiert un permis ou une autorisation en vertu de la Loi sur les armes à feu (Lois du Canada, 1995, chapitre 39), a déjà fait l’objet d’une demande visée à l’article 778 du Code de procédure civile. Dans l’affirmative, le greffier transmet au contrôleur le numéro de dossier de la Cour correspondant à cette demande.
Le contrôleur des armes à feu est la personne désignée par le ministre de la Sécurité publique pour agir à ce titre au Québec, en application de la Loi sur les armes à feu.