10. La personne qui agit de bonne foi, conformément aux dispositions des articles 6 à 9, ne peut être poursuivie en justice.
Nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l’identité d’une personne qui a agi conformément aux dispositions de ces articles, malgré l’article 88 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).