96.1. Une personne autorisée à prendre connaissance d’une décision, d’une ordonnance ou d’un dossier en vertu du troisième alinéa de l’article 85.4, de l’article 94.1 ou de l’article 96 est tenue de respecter le caractère confidentiel des informations qu’elle a ainsi obtenues. Elle doit, en outre, si une copie ou un extrait d’un document versé au dossier du tribunal lui a été délivré, détruire cette copie ou cet extrait dès qu’il ne lui est plus utile.
1981, c. 2, a. 24; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 9, a. 11; 2015, c. 26, a. 31.