96. Un dossier du tribunal est confidentiel. Nul ne peut en prendre connaissance ou en recevoir une copie ou un exemplaire à l’exception de:a) l’enfant, s’il est âgé de 14 ans et plus;
b) les parents de l’enfant;
c) les avocats des parties;
c.1) le procureur général, le directeur des poursuites criminelles et pénales ou une personne que l’un ou l’autre autorise;
d) le juge saisi du dossier et le greffier;
e) le directeur qui a pris la situation de l’enfant en charge;
f) (paragraphe abrogé);
g) la Commission;
h) le directeur général de l’établissement qui héberge l’enfant à la suite d’une décision ou d’une ordonnance du tribunal;
i) (paragraphe abrogé);
j) le tuteur nommé en vertu de l’article 70.1 ou remplacé en vertu de l’article 70.4, eu égard au dossier du tribunal tenu en vertu des articles 70.1 à 70.6;
k) le curateur public, eu égard aux dossiers du tribunal tenus en vertu des articles 70.0.1 à 70.6.
De plus, la personne qui justifie d’un intérêt légitime peut être autorisée par le tribunal à prendre connaissance ou à recevoir une copie ou un exemplaire d’un document qu’il spécifie.
Toutefois, aucune personne visée au premier alinéa exclue de l’enceinte du tribunal en vertu de l’article 84 ne peut prendre connaissance du dossier, à moins que le tribunal ne limite cette interdiction aux documents qu’il spécifie.
1977, c. 20, a. 96; 1981, c. 2, a. 23; 1981, c. 7, a. 536; 1984, c. 4, a. 48; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11, a. 12; 1992, c. 21, a. 238; 1994, c. 35, a. 67; 2005, c. 34, a. 63; 2009, c. 45, a. 11; 2017, c. 182017, c. 18, a. 7211.