91.1. Lorsque le tribunal ordonne de confier l’enfant à un milieu de vie substitut en vertu du paragraphe e, e.1 ou j du premier alinéa de l’article 91, la durée totale de la période durant laquelle un enfant est ainsi confié ne peut excéder, selon l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance:a) 12 mois si l’enfant a moins de deux ans;
b) 18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans;
c) 24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus.
Pour déterminer cette durée, le tribunal doit tenir compte, s’il s’agit de la même situation, de la durée d’une mesure confiant l’enfant à un milieu de vie substitut contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe e, e.1 ou j du premier alinéa de l’article 54. Il doit de plus tenir compte de la durée d’une mesure confiant l’enfant à un milieu de vie substitut qu’il a lui-même ordonnée antérieurement en vertu du premier alinéa. Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l’enfant a été confié à un milieu de vie substitut en vertu de la présente loi.
À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n’auraient pas été rendus.
À tout moment, à l’intérieur d’un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
2006, c. 34, a. 63; 2017, c. 182017, c. 18, a. 691.