90. Toute décision ou ordonnance du tribunal doit être motivée.
La décision ou l’ordonnance doit, dans les 60 jours de la date où elle est rendue à l’audience ou de la date de la prise en délibéré, être consignée par écrit. Si ce délai n’est pas respecté, le juge en chef peut, d’office ou sur demande d’une partie, prolonger le délai ou dessaisir le juge de l’affaire.
Toutefois, dans le cas d’une décision ou d’une ordonnance portant sur la prolongation des mesures de protection immédiate ou sur des mesures provisoires, l’inscription de cette décision ou de cette ordonnance et de ses principaux considérants au procès-verbal de l’audience attesté par celui qui l’a rendue est suffisante.
1977, c. 20, a. 90; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 2006, c. 34, a. 61; 2017, c. 182017, c. 18, a. 671.