9. L’enfant hébergé par une famille d’accueil ou par un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier a droit de communiquer en toute confidentialité avec son avocat, le directeur qui a pris sa situation en charge, la Commission, les juges et greffiers du tribunal.
Il peut également communiquer en toute confidentialité avec ses parents, frères et soeurs, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
Il peut aussi communiquer en toute confidentialité avec toute autre personne à moins que le tribunal n’en décide autrement ou que le directeur général de l’établissement qui exploite le centre de réadaptation ou le centre hospitalier ou la personne qu’il autorise par écrit n’estime qu’il y va de l’intérêt de l’enfant de l’empêcher de communiquer avec cette personne. La décision du directeur général doit être motivée, rendue par écrit et remise à l’enfant de même que, dans la mesure du possible, à ses parents.
L’enfant ou ses parents peut saisir le tribunal d’une telle décision du directeur général. Cette demande est instruite et jugée d’urgence.
Le tribunal confirme ou infirme la décision du directeur général. Il peut, en outre, ordonner au directeur général de prendre certaines mesures relativement au droit de l’enfant de communiquer à l’avenir avec la personne visée dans la décision du directeur général ou toute autre personne.
1977, c. 20, a. 9; 1981, c. 2, a. 3; 1984, c. 4, a. 7; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11, a. 12; 1992, c. 21, a. 212; 1994, c. 35, a. 8; 2006, c. 34, a. 6.