88. Le contenu d’une étude, d’une évaluation ou d’une expertise visée à l’article 86 doit être transmis aux parties, qui peuvent en contester les données ou les conclusions.
Toutefois, lorsque l’auteur de l’étude, de l’évaluation ou de l’expertise est d’avis que le contenu ou partie du contenu ne devrait pas être communiqué à l’enfant, le juge peut, exceptionnellement, en interdire la transmission. Le juge doit alors s’assurer que l’enfant est représenté par avocat, lequel peut prendre connaissance de l’étude, de l’évaluation ou de l’expertise et la contester.
Lorsqu’il y a contestation de l’étude, de l’évaluation ou de l’expertise, la Cour du Québec peut exiger que le directeur en fasse faire une autre. La Cour du Québec détermine qui doit payer les frais de cette autre étude, évaluation ou expertise.
1977, c. 20, a. 88; 1988, c. 21, a. 119.