87. Le directeur peut, à sa discrétion, ou doit, si le tribunal le requiert, joindre au rapport psychosocial prévu à l’article 86 une évaluation psychologique ou médicale de l’enfant ou d’un membre de sa famille ou toute autre expertise pertinente.
Les parents de l’enfant ou celui-ci, s’il est âgé de 14 ans ou plus, peuvent refuser de se soumettre à toute évaluation ou à toute expertise. Les parents d’un enfant âgé de moins de 14 ans peuvent refuser pour celui-ci. Tout refus est constaté dans un avis transmis au tribunal.
Toutefois, ni les parents ni l’enfant ne peuvent refuser de se soumettre à une évaluation ou à une expertise ordonnée par le tribunal et en lien avec une situation de mauvais traitements psychologiques, d’exposition à la violence conjugale, d’abus sexuels, d’abus physiques ou de risque de tels abus au sens des paragraphes c, c.1, d ou e du deuxième alinéa de l’article 38.
L’enfant âgé de 14 ans ou plus consent seul à se soumettre à l’évaluation ou à l’expertise.
Le coût de l’évaluation ou de l’expertise est à la charge de l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse.
Lorsqu’il y a contestation de l’évaluation ou de l’expertise, le tribunal peut exiger que le directeur en produise une nouvelle et déterminer qui en paie les frais.
1977, c. 20, a. 87; 1984, c. 4, a. 45; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 67; 2006, c. 34, a. 58; 2022, c. 112022, c. 11, a. 531.