85. Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, les dispositions des livres I et II du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent, à moins que le contexte ne s’y oppose, en y faisant les adaptations nécessaires, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 10, des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 31, des articles 48, 54, 72, 142, 145 à 147, 155, 156, 166, 172 à 178, 180 à 183, 217 à 230, 243 et 246 à 252 et du troisième alinéa de l’article 279. Pour l’application de l’article 74, le délai est de cinq jours. S’appliquent également, de la même façon, les articles 321, 325 à 327, 334, le deuxième alinéa de l’article 336 et les articles 337, 338, 349, 350 et 489 à 508 de ce code.
1977, c. 20, a. 85; 1984, c. 4, a. 43; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 7, a. 11; 1994, c. 35, a. 50; 2006, c. 34, a. 54; 2009, c. 45, a. 10; 2014, c. 1, a. 826; 2017, c. 182017, c. 18, a. 651.