84.1. Si, après le dépôt de la requête, on constate qu’un document se rapportant à l’instance est entre les mains d’un tiers, celui-ci sera tenu d’en donner communication aux parties, sur assignation autorisée par le tribunal, à moins de raisons le justifiant de s’y opposer.
Le tribunal peut aussi, en tout temps après le dépôt de la requête, ordonner à une partie ou à un tiers qui a en sa possession un élément matériel de preuve se rapportant à l’instance, de l’exhiber, de le conserver ou de le soumettre à une expertise aux conditions, temps et lieu et en la manière qu’il juge à propos.