84. Le tribunal peut exclure l’enfant ou une autre personne de l’audience lorsqu’on y présente des informations qui, de l’avis du tribunal, pourraient être préjudiciables à l’enfant, si elles étaient présentées en sa présence ou celle de cette autre personne. L’avocat de l’enfant doit toutefois demeurer à l’audience pour l’y représenter. Si l’enfant n’a pas d’avocat, le tribunal doit lui en nommer un d’office.
L’avocat de toute autre personne exclue peut également demeurer à l’audience pour l’y représenter.
1977, c. 20, a. 84; 1984, c. 4, a. 42; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 6, a. 11; 2006, c. 34, a. 52.