83. Une personne ou une famille d’accueil est admise à l’audience de toute demande relative à l’enfant qui lui est confié.
Elle peut témoigner et présenter ses observations au tribunal lors de l’audience et, à ces fins, être assistée d’un avocat.
À moins d’avoir obtenu l’autorisation du tribunal, elle ne peut participer autrement à cette audience.
Sauf dans le cas d’une demande visée à l’article 47, le directeur doit, dans les meilleurs délais, informer la personne ou la famille d’accueil de la date, de l’heure et du lieu de l’audience de toute demande relative à l’enfant qui lui est confié, de l’objet de cette demande ainsi que de son droit d’être admise à l’audience et d’y participer dans la mesure prévue au présent article.
1977, c. 20, a. 83; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 49; 2006, c. 34, a. 51; 2017, c. 182017, c. 18, a. 631.