82. Nonobstant l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12), les audiences se tiennent à huis clos. Toutefois, le tribunal doit, en tout temps, admettre à ses audiences un membre ou un employé de la Commission ainsi que tout journaliste qui en fait la demande, à moins qu’il ne juge la présence de ce dernier préjudiciable à l’enfant.
Le tribunal peut exceptionnellement et pour des motifs sérieux, admettre toute autre personne dont la présence est compatible avec le respect de l’intérêt de l’enfant et de ses droits. Il peut également, sur demande, admettre aux audiences toute autre personne à des fins d’étude, d’enseignement et de recherche.
Les parties, leurs avocats et toutes autres personnes admises aux audiences doivent s’y comporter avec respect et retenue. Toute personne, même si elle n’est pas présente physiquement à une audience, doit respecter les règles énoncées par le présent article et obéir aux ordres du tribunal, sous peine d’outrage au tribunal.
L’enregistrement sonore des débats et de la décision par ces personnes est interdit à moins que le tribunal ne l’autorise aux conditions qu’il détermine. En aucun cas, l’enregistrement d’images et la diffusion d’un enregistrement sonore ou d’images ne sont permis.
1977, c. 20, a. 82; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11, a. 12; 2006, c. 34, a. 50; 2014, c. 1, a. 825; 2020, c. 292020, c. 29, a. 64112020, c. 292020, c. 29, a. 6412a2020, c. 292020, c. 29, a. 6412b.