81. L’enfant, ses parents et le directeur sont des parties.
La Commission peut, d’office, intervenir à l’instruction comme si elle y était partie. Il en est de même du curateur public en matière de tutelle et d’émancipation.
Toute personne qui veut intervenir à l’instruction dans l’intérêt de l’enfant peut, sur demande, témoigner et présenter ses observations au tribunal si elle dispose d’informations susceptibles de renseigner ce dernier et elle peut, à ces fins, être assistée d’un avocat. Le tribunal peut, pour des motifs exceptionnels, en cas d’urgence ou si les parties présentes à l’audience y consentent, autoriser une personne à faire cette demande oralement.
Le tribunal peut, pour les besoins de l’instruction, accorder le statut de partie à une personne, lorsqu’il le juge opportun dans l’intérêt de l’enfant. Ce statut demeure en vigueur jusqu’à la décision ou l’ordonnance du tribunal y mettant fin.
Le directeur doit, sur demande, informer une personne qui entend présenter une demande en vertu du troisième ou du quatrième alinéa de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.
1977, c. 20, a. 81; 1984, c. 4, a. 41; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11, a. 12; 2005, c. 34, a. 62; 2006, c. 34, a. 49; 2009, c. 45, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 182017, c. 18, a. 611.