79. En application de l’article 76.1, la Cour du Québec ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’enfant en famille d’accueil ou en centre d’accueil si, après étude de la situation, elle en vient à la conclusion que le maintien ou le retour de l’enfant chez ses parents ou à son lieu de résidence, risque de lui causer un tort sérieux.
La Cour du Québec avise sans délai les parents de l’enfant qui fait l’objet d’une mesure prise en vertu du présent article.
Une mesure d’hébergement obligatoire provisoire ne peut excéder 30 jours. Cependant, si les faits le justifient, la Cour du Québec peut ordonner une seule prolongation pour une période d’au plus trente jours.
1977, c. 20, a. 79; 1981, c. 2, a. 20; 1984, c. 4, a. 40; 1988, c. 21, a. 119.