78. Le tribunal doit informer les parents et l’enfant de leur droit d’être représentés par un avocat.
En outre, il doit s’assurer qu’un avocat soit spécifiquement chargé de représenter et de conseiller uniquement l’enfant ou, s’il y a plus d’un enfant concerné par une instance, les enfants.
Les parties sont tenues de collaborer afin de permettre à l’avocat d’un enfant d’avoir accès à son client, et ce, dans le respect du droit de ce dernier au secret professionnel.
Le tribunal peut ordonner toute mesure visant à assurer le respect du présent article.
1977, c. 20, a. 78; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 2022, c. 112022, c. 11, a. 491.