77. Le tribunal instruit l’affaire en procédant notamment à toute l’enquête qui donne ouverture à sa décision ou à son ordonnance.
Les témoignages sont pris en sténographie ou enregistrés de quelque autre manière autorisée par le gouvernement.
Les frais encourus en vertu du deuxième alinéa sont à la charge du ministre de la Justice.
Les notes du sténographe ne sont transcrites que si le tribunal le requiert ou s’il y a appel; le coût de cette transcription est à la charge du ministre de la Justice.
Pour faciliter l’interrogatoire d’un témoin, le tribunal peut requérir les services d’un interprète dont la rémunération est assumée par le ministre de la Justice.
1977, c. 20, a. 77; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 47; 2006, c. 34, a. 47; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 182017, c. 18, a. 591.