76.4. Après avoir vérifié que les mesures proposées au projet d’entente ou au règlement à l’amiable respectent les droits et l’intérêt de l’enfant, le tribunal ou le juge ayant présidé la conférence de règlement à l’amiable peut ordonner l’exécution de ces mesures ou de toute autre mesure qu’il estime opportune.
2006, c. 34, a. 46; 2017, c. 182017, c. 18, a. 5711; 2022, c. 112022, c. 11, a. 481.