76.3. En tout temps, y compris à la suite d’une conférence de règlement à l’amiable, les parties à l’instance peuvent soumettre un projet d’entente ou un règlement à l’amiable au tribunal ou au juge ayant présidé la conférence de règlement à l’amiable.
Le projet d’entente ou le règlement à l’amiable soumis en vertu du premier alinéa peut avoir été conclu avec un seul des parents lorsque l’autre n’est pas en mesure de manifester sa volonté, qu’il ne peut être retrouvé malgré les efforts sérieux déployés à cette fin ou lorsque celui-ci, n’assumant de fait ni le soin, ni l’entretien, ni l’éducation de l’enfant, s’abstient d’intervenir en raison de son indifférence.
Le tribunal peut ordonner aux parties de mettre par écrit tout projet d’entente ou de règlement à l’amiable et de déposer celui-ci.
2006, c. 34, a. 46; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 182017, c. 18, a. 5611a; 2022, c. 112022, c. 11, a. 471.