76.1. Le tribunal peut, s’il l’estime nécessaire pour la sécurité ou le développement de l’enfant, rendre toute ordonnance pour l’exécution, pendant l’instance, de l’une ou de plusieurs des mesures applicables en vertu de l’article 91.
Toutefois, il ne peut ordonner l’exécution de la mesure prévue au paragraphe j du premier alinéa de l’article 91 que s’il en vient à la conclusion que le maintien ou le retour de l’enfant chez ses parents ou à son lieu de résidence risque de lui causer un tort sérieux. Sauf si les parties y consentent ou que des motifs sérieux le justifient, une telle mesure ne peut excéder 60 jours.
Le tribunal avise sans délai les parents de l’enfant qui fait l’objet d’une mesure prise en vertu du présent article.
Le tribunal peut, à tout moment, réviser cette décision.
1981, c. 2, a. 19; 1984, c. 4, a. 39; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 2017, c. 182017, c. 18, a. 541.