76.0.3. Lorsqu’il convoque une conférence de gestion, le tribunal procède à un premier examen des questions de fait ou de droit en litige, discute avec les parties, le cas échéant, du protocole de l’instance et prend les mesures de gestion appropriées. Il peut, s’il l’estime utile, requérir des engagements des parties quant à la poursuite de l’instance ou assujettir celle-ci à certaines conditions.
Il peut aussi, même en l’absence d’une partie, entendre la partie présente si elle est prête à procéder sur les mesures de gestion.
2017, c. 182017, c. 18, a. 531.