76. Toute demande doit être accompagnée d’un avis indiquant la date, l’heure et le lieu de sa présentation et doit, au moins 10 jours mais pas plus de 60 jours avant l’instruction:1° être signifiée par huissier en mains propres aux parents, à l’enfant lui-même s’il est âgé de 14 ans et plus et à toute personne qui s’est vu accorder le statut de partie par le tribunal, ou leur être notifiée par le directeur en mains propres ou par poste recommandée si la réception est attestée par le destinataire;
2° être notifiée conformément aux règles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) aux avocats des parties visées au paragraphe 1°, au directeur, à la Commission si la demande soulève une lésion de droit ou au curateur public en matière de tutelle ou d’émancipation. Toutefois, une demande faite en vertu du troisième ou du quatrième alinéa de l’article 81 doit, dans les mêmes délais et aux mêmes conditions, n’être notifiée qu’au directeur. Elle doit en outre être déposée au moins 10 jours avant l’instruction au greffe. Sur réception de cette demande, le greffier notifie aux parents et à l’enfant de 14 ans et plus, par poste recommandée, à leur dernière adresse indiquée au dossier, un avis les informant du dépôt de cette demande.
Tout autre acte de procédure, document ou avis doit être notifié selon un mode prévu au Code de procédure civile qui permet d’en assurer la confidentialité.
Le tribunal peut:1° autoriser un mode différent de signification ou de notification si les circonstances l’exigent;
2° prolonger ou abréger le délai de signification ou de notification pour des motifs exceptionnels ou en cas d’urgence;
3° accorder une dispense de signification ou de notification pour des motifs exceptionnels, en cas d’urgence ou si toutes les parties sont présentes au tribunal et qu’elles renoncent à cette signification ou à cette notification.
Une demande adressée au tribunal en vertu du quatrième alinéa est présentée dans le district établi en vertu de l’article 73.
Le greffier peut exercer les pouvoirs conférés au tribunal par les paragraphes 1° et 2° du quatrième alinéa.
1977, c. 20, a. 76; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 5, a. 11; 1989, c. 53, a. 12; 1994, c. 35, a. 67; 2006, c. 34, a. 45; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 182017, c. 18, a. 521.