75. Si on impute à l’enfant un acte contraire à une loi ou à un règlement du Québec, les dispositions de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) non incompatibles avec la présente section s’appliquent, en les adaptant. Si on impute à l’enfant un acte contraire à une loi ou à un règlement du Canada, la Loi sur les jeunes délinquants s’applique.
Dans les autres cas, le Tribunal est saisi par le dépôt d’une déclaration assermentée indiquant, si possible, le nom de l’enfant et de ses parents, leur adresse, leur âge et, sommairement, les faits qui justifient l’intervention du Tribunal.
Un fonctionnaire du Tribunal ou une personne oeuvrant au sein d’un établissement doit, lorsqu’il en est requis, venir en aide à une personne qui désire produire une déclaration en vertu du troisième alinéa.