74.1. Le directeur ou le Comité peut saisir la Cour du Québec du cas d’un enfant dont la sécurité ou le développement est considéré comme compromis.
Le Comité peut également saisir la Cour du Québec de toute situation où il a raison de croire que les droits de l’enfant ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements.
1981, c. 2, a. 18; 1984, c. 4, a. 38; 1988, c. 21, a. 119.