74. Sauf dans les cas d’urgence prévus à l’article 47, le Tribunal ne peut être saisi du cas d’un enfant dont la sécurité ou le développement est considéré comme compromis ou à qui on impute un acte contraire à une loi ou un règlement en vigueur au Québec, que par le directeur agissant de concert avec une personne désignée par le ministre de la justice ou, dans le cas visé au paragraphe f de l’article 23 par le Comité ou l’arbitre qu’il désigne, ou par une autre personne qui agit suite à la décision prise conformément à la présente loi de saisir le Tribunal du cas d’un enfant.
Le Tribunal peut aussi être saisi du cas d’un enfant par celui-ci ou à sa demande, par ses parents ou à leur demande, s’ils ne sont pas d’accord avec:a) une décision conjointe du directeur et d’une personne désignée par le ministre de la justice ou une décision prise dans le cadre du paragraphe f de l’article 23 par le Comité ou l’arbitre;
b) la décision de prolonger la durée de l’hébergement volontaire dans un centre d’accueil ou une famille d’accueil.
1977, c. 20, a. 74; 1979, c. 42, a. 14.