72.9. Afin de permettre exclusivement au directeur ou à une personne qu’il autorise en vertu de l’article 32 et à la Commission de vérifier si un enfant a déjà fait l’objet d’un signalement en vertu de la présente loi, le gouvernement peut instituer par règlement un registre où sont inscrits des renseignements personnels contenus au dossier constitué sur cet enfant et que le directeur peut divulguer en vertu de l’article 72.6.
Ce règlement doit indiquer quels renseignements personnels y seront inscrits, dans quelles conditions ainsi que la personne responsable de ce registre.
Chaque directeur est tenu, dans les conditions prévues au règlement, d’inscrire au registre ainsi établi les renseignements que le règlement prévoit.
Sous réserve de l’application des délais prévus aux articles 37.1 à 37.3 et 37.4.3, les renseignements inscrits à ce registre sont conservés jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 18 ans.
2006, c. 34, a. 39; 2017, c. 182017, c. 18, a. 461; 2022, c. 112022, c. 11, a. 441.